Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Article D543-211
Version en vigueur du 15/09/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 2013 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2013-818 du 12 septembre 2013 - art. 1
La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des mesures d'accompagnement des collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets papiers, le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212
Version en vigueur du 15/09/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-818 du 12 septembre 2013 - art. 1Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, conformément au tableau ci-dessous :
MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS,
issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique,
transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés
MONTANT DU SOUTIEN
par tonne de déchets traités
ANNÉE DE TRAITEMENT
des déchetsRecyclage matière
80 euros
2012 et suivantesValorisation énergétique dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est supérieure ou égale à 0,6 ; Compostage à des fins agricoles ou de végétalisation, ou méthanisation
25 euros
20 euros
2012 et 2013
2014 et suivantes
Traitement thermique avec production d'énergie dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est comprise entre 0,2 et 0,6
5 euros
2012 et suivantesAutre traitement
1 euro
2012 et suivantesArticle D543-213
Version en vigueur du 13/12/2008 au 27/08/2010Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 27 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008 - art. 1Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.