Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article D543-211
Version en vigueur du 27/08/2010 au 15/09/2013Version en vigueur du 27 août 2010 au 15 septembre 2013
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme.
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212
Version en vigueur du 27/08/2010 au 15/09/2013Version en vigueur du 27 août 2010 au 15 septembre 2013
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
-Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
Ce soutien est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement.Article D543-213
Version en vigueur du 13/12/2008 au 27/08/2010Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 27 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008 - art. 1Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.