Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D543-207

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.

    Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
  • Article D543-208

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.

    Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
  • Article D543-208-1

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.

    Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.

    Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.

    Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.

  • Article D543-208-2

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.

    Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.

    L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.

    Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.

    Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.

    A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

  • Article D543-209

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.

    Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.

    La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
  • Article D543-210

    Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

    Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.