Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R543-20

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

    Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21.

  • Article R543-21

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

    L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas :

    1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :

    a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;

    b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;

    c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;

    d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;

    e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

    2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;

    3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.

  • Article R543-22

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

    Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21.

  • Article R543-23

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.

  • Article R543-24

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

    Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.

  • Article R543-25

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 13/04/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 19

    En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.

    En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

    Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.