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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R523-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.