Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R436-6

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 26/04/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 26 avril 2019

      Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

      II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

      III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

    • Article R436-7

      Version en vigueur du 12/03/2010 au 26/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2010 au 26 avril 2019

      Modifié par Décret n°2010-243 du 10 mars 2010 - art. 2

      Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :

      1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;

      2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;

      3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.

    • Article R436-8

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 10/04/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 10 avril 2016

      Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.

    • Article R436-9

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.

    • Article R436-10

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.

    • Article R436-11

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 26/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 26 avril 2019

      La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.

    • Article R436-12

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 10/04/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 10 avril 2016

      Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.

      Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.

      Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.

      En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.

      Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.

    • Article R436-13

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

      Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.

    • Article R436-14

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :

      1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

      2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

      3° (alinéa abrogé)

      4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

      5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

    • Article R436-15

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 10/04/2016Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 10 avril 2016

      Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.

      Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.

    • Article R436-16

      Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.

      Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.

      Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.


      Lire comme suit les 2ème et 3ème phrases du 2ème alinéa : "Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres."

    • Article R436-17

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/09/2010Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2

      La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.