Article R427-6
Version en vigueur du 07/02/2016 au 30/06/2018Version en vigueur du 07 février 2016 au 30 juin 2018
Modifié par Décret n°2016-115 du 4 février 2016 - art. 1
I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles :
1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées nuisibles dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Article R427-7
Version en vigueur du 01/07/2007 au 26/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 26 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.