Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R426-3

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)

      I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :

      1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

      2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

      3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

      4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

      5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

      6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

      7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

      8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

      II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

      IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

      V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

    • La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

      Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article R426-5

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.

      Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.

      Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

    • Article R426-7

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

      La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

    • Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.

      Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.

      Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.

      Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.

      Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.

      Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

    • Article R426-8-1

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 janvier 2014

      Création Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 6 () JORF 31 août 2006

      La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.

      Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.

    • Article R426-8-2

      Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 48

      Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.

      Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

    • Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.