Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R422-62

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    Les associations communales de chasse agréées :

    1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

    2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

  • Article R422-63

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/08/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 août 2013

    Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :

    1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

    2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

    3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

    4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;

    5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

    6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :

    -d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;

    -d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;

    7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;

    8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;

    9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;

    10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;

    11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;

    12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;

    13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;

    14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;

    15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :

    a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;

    b) Les revenus du patrimoine ;

    c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;

    d) Les subventions ;

    e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;

    f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;

    16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;

    17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

    a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

    b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

    c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;

    18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;

    19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

  • Article R422-64

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 juin 2018

    Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :

    1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

    a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

    b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;

    c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

    2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

    a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

    b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

    c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

    d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

    e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

    3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

    a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

    b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

    c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

    d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

    e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

    f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.