Article R421-45
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
Article R421-46
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
Article R421-47
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.