Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-7

    Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

    Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article R411-8

    Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

    Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.

  • Article R411-8-1

    Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

    Créé par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

    La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

  • Article R411-10

    Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

    Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :

    1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

    2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

  • Article R411-11

    Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

    Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 sont incessibles. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

  • Article R411-12

    Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

    Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

  • Article R411-13

    Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

    Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :

    1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;

    2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.