Article R411-6
Version en vigueur du 28/05/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 11 juillet 2015
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
Article R411-7
Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012
Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article R411-8
Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
Article R411-8-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007
Créé par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Article R411-9
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Article R411-10
Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Article R411-11
Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 sont incessibles. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Article R411-12
Version en vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Article R411-13
Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012
Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;
2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article R411-14
Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.