Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-1

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 3

    Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

    Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.

  • Article R411-2

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article R411-3

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 3

    Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :

    1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

    2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

  • Article R411-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1758 du 30 décembre 2022 - art. 1

    I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

    1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;

    2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;

    3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.

    II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

    1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;

    2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

    Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.

    L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

    Il précise notamment :

    a) Les espèces concernées ;

    b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;

    c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;

    d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;

    e) Le territoire concerné ;

    f) La durée du suivi ;

    g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.

  • Article R411-4

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

    I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

    II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

    III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

    1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

    2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

    3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

  • Article R411-5

    Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

    Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

    Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.