Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R322-30

    Version en vigueur du 12/06/2009 au 20/07/2017Version en vigueur du 12 juin 2009 au 20 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 1

    I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

    1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;

    2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;

    3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

    4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;

    5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

    6° Le conseil des rivages de la Corse ;

    7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;

    8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;

    9° Le conseil des rivages des lacs.

    II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

    III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

  • Article R322-31

    Version en vigueur du 12/06/2009 au 20/07/2017Version en vigueur du 12 juin 2009 au 20 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 1

    La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.

    Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

    Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

    Nombre de conseillers

    Régionaux

    Généraux

    I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie



    Région Nord-Pas-de-Calais

    4


    Nord


    2

    Pas-de-Calais


    2

    Région Picardie

    2


    Somme


    2

    Totaux

    6

    6

    II.-Rivages de Normandie



    Région Haute-Normandie

    4


    Seine-Maritime


    2

    Eure


    2

    Région Basse-Normandie

    4


    Calvados


    2

    Manche


    2

    Totaux

    8

    8

    III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire



    Région Bretagne

    4


    Ille-et-Vilaine


    1

    Côtes-d'Armor


    1

    Finistère


    1

    Morbihan


    1

    Région Pays de la Loire

    2


    Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)


    1

    Vendée


    1

    Totaux

    6

    6

    IV.-Rivages de Centre-Atlantique



    Région Poitou-Charentes

    2


    Charente-Maritime


    2

    Région Aquitaine

    6


    Gironde


    2

    Landes


    2

    Pyrénées-Atlantiques


    2

    Totaux

    8

    8

    V.-Rivages de la Méditerranée



    Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

    3


    Alpes-Maritimes


    1

    Var


    1

    Bouches-du-Rhône


    1

    Région Languedoc-Roussillon

    4


    Gard


    1

    Hérault


    1

    Aude


    1

    Pyrénées-Orientales


    1

    Totaux

    7

    7

    VI.-Rivage de la Corse



    Collectivité territoriale de Corse

    6 conseillers à l'Assemblée de Corse


    Haute-Corse


    3

    Corse-du-Sud


    3

    Totaux

    6

    6

    VII.-Rivages français d'Amérique



    Région Martinique

    2


    Martinique


    2

    Région Guadeloupe

    2


    Guadeloupe


    2

    Région Guyane

    2


    Guyane


    2

    Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


    2

    Collectivité de Saint-Barthélemy
    2
    Collectivité de Saint-Martin
    2

    Totaux

    6

    12

    VIII.-Rivages français de l'océan Indien



    Région Réunion

    4


    Réunion


    4

    Collectivité départementale de Mayotte


    4

    Totaux

    4

    8

    IX.-Rivages des lacs



    Région Midi-Pyrénées

    1


    Aveyron


    1

    Région Auvergne

    2


    Cantal


    1

    Puy-de-Dôme


    1

    Région Limousin

    3


    Corrèze


    1

    Creuse


    1

    Haute-Vienne


    1

    Région Champagne-Ardenne

    3


    Aube


    1

    Haute-Marne


    1

    Marne


    1

    Région Franche-Comté

    1


    Jura


    1

    Région Rhône-Alpes

    2


    Savoie


    1

    Haute-Savoie


    1

    Région Languedoc-Roussillon

    1


    Lozère


    1

    Région Lorraine

    2


    Meuse


    1

    Meurthe-et-Moselle


    1

    Région Provence-Côte d'Azur

    3


    Hautes-Alpes


    1

    Alpes-de-Haute-Provence


    1

    Var


    1

    Totaux

    18

    18

  • Article R322-32

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

    Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.

  • Article R322-33

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

  • Article R322-34

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.

    Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.

  • Article R322-35

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.

    Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.

  • Article R322-36

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    I.-Les conseils de rivage :

    1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

    2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

    3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

    4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

    II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.