Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R213-12-16

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

    L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Article R213-12-17

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

    L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.

    Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

    L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

  • Article R213-12-18

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

    L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

    Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

  • Article R213-12-19

    Version en vigueur du 23/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 2

    Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :

    1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;

    2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

    3° Les emprunts ;

    4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;

    5° Les dons et legs ;

    6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

  • Article R213-12-21

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
    Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

    Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.