Article R141-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
Article R*141-13
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
Article R141-14
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article R141-15
Version en vigueur du 14/07/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 10 mars 2023
Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Article R141-16
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article R141-17
Version en vigueur du 14/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.