Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R133-12

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.

  • Article R133-13

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.

  • Article R133-14

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.

  • Article R133-15

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R133-16

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.

  • Article R133-17

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.

    Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.

  • Article R133-18

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

    Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.