Article R133-7
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Article R133-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R133-9
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
Article R133-10
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article R133-11
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.