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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R123-28
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2011Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.