Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R123-10

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2012

    Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

    Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

    Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

    Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.

    Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

  • Article R123-11

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2012

    Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.

    Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.

    Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.

    Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.

  • Article R123-12

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2012

    Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.