Article L541-21
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2020Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2020
Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
Article L541-21-1
Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 204
A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L541-21-2
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 août 2015
Création Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 16
Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.