Article L437-20
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 107L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.