Article L422-23
Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.