Article L421-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 163 () JORF 24 février 2005
Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.
Article L421-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
Article L421-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.