Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R224-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

      Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

      On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.

    • Article R224-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

    • Article R224-3

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.

      L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

    • Article R224-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

      Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

    • Article R224-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

      Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

    • Article R224-6

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.

    • Article R224-7

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.

      On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.

    • Article R224-8

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7.

    • Article R224-9

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

      L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.

      La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.

    • Article R224-10

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.

    • Article R224-11

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.

    • Article R224-12

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.

    • Article R224-13

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 8

      L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.

    • Article R224-14

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 8

      Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7.

    • Article R224-15

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 23/02/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 23 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-237 du 20 février 2012 - art. 2

      Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.