Article R571-25
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
Article R571-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Article R571-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Article R571-28
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
Article R571-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R571-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
L'article L571-17 du code de l'environnment a été abrogé par l'article 18 de l'ordonnance n° 2012-34
Article R571-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
Article R571-31-1
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par :
– vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
– vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
– vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
– essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
Article R571-31-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
Article R571-31-3
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Article R571-31-4
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :
I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
En application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés.
Article R571-31-5
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
Article R571-31-6
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.