Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D565-8

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Transféré par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :

    1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;

    2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;

    3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.

    II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.

  • Article D565-9

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :

    1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;

    2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

    3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;

    4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

    5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

    6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article D565-10

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.

    La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.

  • Article D565-11

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.

    Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.

  • Article D565-12

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.