Article R536-11
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 5
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13.
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.
Article R536-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 5
Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4.