Article R522-27
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
Article R522-28
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale.
Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement.
Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
Article R522-29
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement.
Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
Article R522-30-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.
Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
Elle comporte les informations suivantes :
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° Le type de formulation ;
6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;
7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
8° Le type d'usage ;
9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;
11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
Article R522-30-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
Article R522-30-3
Version en vigueur du 31/12/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 1Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.Article R522-30-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 522-30-1.
Article R522-30-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;
2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;
3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R522-44
Version en vigueur du 17/02/2014 au 16/10/2014Version en vigueur du 17 février 2014 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 10Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
Article R522-45
Version en vigueur du 17/02/2014 au 16/10/2014Version en vigueur du 17 février 2014 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 10Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique.
Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
Article R522-46
Version en vigueur du 14/04/2011 au 16/10/2014Version en vigueur du 14 avril 2011 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 8Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
Article D522-47
Version en vigueur du 30/07/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 30 juillet 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-883 du 27 juillet 2010 - art. 1En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.