Article D436-79-1
Version en vigueur du 01/04/2007 au 26/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2007 au 26 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
Créé par Décret n°2007-499 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 1er avril 2007La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :
1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
Article R436-80
Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 7
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R436-81
Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 7
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.