Article R434-38
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.
Article R434-39
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
Article R434-40
Version en vigueur du 05/08/2005 au 10/04/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 10 avril 2016
I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
Article R434-41
Version en vigueur du 05/08/2005 au 10/04/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 10 avril 2016
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
Article R434-42
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 juillet 2020
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Article R434-43
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 juillet 2020
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
Article R434-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.
Article R434-45
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
Article R434-46
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Article R434-47
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 juillet 2020
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.