Article R429-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
Article R429-3
Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018
I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
Article R429-4
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
Article R429-5
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
Article R429-6
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
Article R429-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.