Article R421-45
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
Article R421-46
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
Article R421-47
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
Article R421-48
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
Article R421-49
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020
Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections :
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ;
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 421-45.
Article R421-50
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.