Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R421-33

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.

    • Article R421-34

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020

      Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.

      Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.

    • Article R421-35

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 09/09/2019Version en vigueur du 31 août 2006 au 09 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 16 () JORF 31 août 2006

      Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

      L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

      L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.

    • Article R421-36

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/09/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 septembre 2019

      Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

    • Article R421-37

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/09/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 septembre 2019

      Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.

    • Article R421-38

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.

    • Article R421-39

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

      I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

      1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

      2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

      3° Contribution à la prévention du braconnage ;

      4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

      5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

      6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

      7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

      II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.