Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D416-1

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :

    1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;

    2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

    3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;

    4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

  • Article D416-2

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article D416-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 août 2018

    Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article D416-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.

  • Article R416-5

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 23 mars 2007 au 04 août 2018

    Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

    L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.

    Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.

  • Article D416-6

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2017

    L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

    Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.

    L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.