Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-22

    Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 4

    Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.

    Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.

  • Article R411-23

    Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

    Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :

    1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;

    2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;

    3° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;

    4° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.

    Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.

  • Article R411-24

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.

    Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.

  • Article R411-25

    Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

    Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.

  • Article R411-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.

  • Article R411-27

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.

  • Article R411-28

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.

    Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.

  • Article R411-29

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D411-29-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1413 du 18 novembre 2020 - art. 1

    Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.

    L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1413 du 18 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article R411-30

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;

    2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;

    3° " Région " par " collectivité territoriale " ;

    4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;

    5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".