Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R411-1

      Version en vigueur du 05/01/2007 au 24/04/2017Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 24 avril 2017

      Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

      Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

      Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.

    • Article R411-2

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article R411-3

      Version en vigueur du 05/01/2007 au 24/04/2017Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 24 avril 2017

      Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

      Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :

      1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ;

      2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

    • Article R411-4

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

      II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

      III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

      1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

      2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

      3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

    • Article R411-5

      Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

      Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

      Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

    • Article R411-6

      Version en vigueur du 11/07/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 01 mars 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 5

      Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

    • Article R411-7

      Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

      Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.

    • Article R411-8

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.

    • Article R411-8-1

      Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

      Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

      La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

    • Article R411-10

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

      1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

      2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

    • Article R411-11

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

      Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.

      Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

    • Article R411-13

      Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

      Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :

      1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;

      2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

    • Article R411-15

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2019

      Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.

    • Article R411-16

      Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/06/2019Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 juin 2019

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.

      II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :

      1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

      2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;

      3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

    • Article R411-17

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2019

      Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

    • Article R411-17-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2

      I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.

      II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :

      – constituer une référence internationale ;

      – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;

      – comporter des objets géologiques rares.

      III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.

      Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.

      Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.

      IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.

    • Article R411-17-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2

      I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.

      II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.

      A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

      L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.

      III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :

      1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

      2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

      3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

      4° Notifiés aux propriétaires concernés.

      Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

    • Article R411-18

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 22/04/2022Version en vigueur du 05 août 2005 au 22 avril 2022

      Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

      Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.

    • Article R411-19

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

      La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :

      1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;

      2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

    • Article R411-20

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :

      1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

      2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

      II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

    • I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :

      1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

      2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;

      3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;

      4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

      II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.