Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R334-27

      Version en vigueur depuis le 27/01/2012Version en vigueur depuis le 27 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 17

      I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.

      Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.

      II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.

      Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.

      Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.

    • Article R334-28

      Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006

      Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

      Le dossier de création comprend :

      1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;

      2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;

      3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;

      4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.

    • Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :

      1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, comités régionaux de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;

      2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.

    • Article R334-30

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

      Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.

      • Article R334-31

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.

        L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

        Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article R334-33

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :

        1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;

        2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

        3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,

        4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;

        5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;

        6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;

        7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;

        8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

        Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.

        Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.

      • Article R334-34

        Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.

      • Article R334-35

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles.

      • Article R334-36

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

        Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

        Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

        Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.

        Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

        Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.

        Il présente le rapport annuel d'activité.

        Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

        Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné à l'article L. 334-5.

      • Article R334-37

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

      • Article R334-38

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

        Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.

        Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.