Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R322-38

    Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

    Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 3

    Les ressources du conservatoire comprennent notamment :

    1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

    2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;

    3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;

    4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;

    5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

    6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.

  • Article R322-39

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

    Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article R322-40

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
    Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007

    Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article R322-41

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

    Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.