Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D216-1

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 16 mai 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-982 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :

    1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;

    2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.

    Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.

  • Article D216-2

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 16 mai 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-982 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

    Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.

  • Article D216-3

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 16 mai 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-982 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

    Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

    Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.

    Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.

  • Article D216-4

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007

    Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

    La formule du serment est la suivante :

    "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

  • Article D216-5

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007

    Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.

    En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

  • Article D216-6

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 octobre 2007

    Transféré par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.