Article R*221-44
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 5 décembre 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
Article R*221-45
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 5 décembre 2003L'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.Article R*221-46
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 5 décembre 2003Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.Article R*221-47
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 5 décembre 2003L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Article R*221-48
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 7 () JORF 5 décembre 2003Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-33.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.Article R*221-49
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 7 () JORF 5 décembre 2003Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Article R*221-50
Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 9 () JORF 5 décembre 2003Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.