Article R*221-44
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 5 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
Article R*221-45
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
Article R*221-46
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
Article R*221-47
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Article R*221-48
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
Article R*221-49
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.