Article D123-34
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 2
I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II. - Elle comprend en outre :
1° Un représentant du préfet ;
2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Article R123-34
Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 mars 2015
I.-La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II.-Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.Article D123-35
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 avril 2017
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article D123-36
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.Article D123-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.
Article D123-38
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 juillet 2026
La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.
Article D123-39
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Article D123-40
Version en vigueur du 07/10/2011 au 29/07/2026Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 29 juillet 2026
I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;
3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
Article R123-41
Version en vigueur du 07/10/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 28 avril 2017
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.
Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
Article D123-41
Version en vigueur du 05/08/2005 au 07/10/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 07 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 8
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
Article D123-42
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
Article R123-43
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.