Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L131-3

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 19/08/2015Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 19 août 2015

    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004

    I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

    II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

    1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

    2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

    3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

    4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

    5° Le développement des technologies propres et économes ;

    6° La lutte contre les nuisances sonores.

    III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

    IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

  • Article L131-4

    Version en vigueur du 02/07/2004 au 06/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 06 août 2018

    Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004

    Le conseil d'administration de l'agence est composé :

    1° De représentants de l'Etat ;

    2° De membres du Parlement ;

    3° De représentants de collectivités territoriales ;

    4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

    5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

  • Article L131-5-1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

    Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

    1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;

    2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

    3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

  • Article L131-6

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 47 (V)

    L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

    Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.