Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L436-13

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.

  • Article L436-14

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

    La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

    Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.

  • Article L436-15

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

    Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

    Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

  • Article L436-16

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 10/08/2016Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 août 2016

    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

    Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :

    1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

    2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

    3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

    4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

    5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.

  • Article L436-17

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
    Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

    Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.