Article L423-9
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2020
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Article L423-10
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/03/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)
Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 100 (V)Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
Article L423-11
Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
Article L423-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 60 () JORF 31 décembre 2005
Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16.
Article L423-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
Article L423-14
Version en vigueur du 29/12/2001 au 03/08/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 03 août 2003
Modifié par Loi - art. 96 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Ordonnance 2003-719 2003-07-21 art. 5 JORF 3 août 2003Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts.
Article L423-15
Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 2 (V)
Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.
Article L423-16
Version en vigueur du 05/08/2003 au 10/08/2016Version en vigueur du 05 août 2003 au 10 août 2016
Modifié par Ordonnance n°2003-719 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 5 août 2003
Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
Article L423-17
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
Article L423-18
Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2020
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
Article L423-19
Version en vigueur du 09/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mars 2012 au 01 janvier 2020
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
Article L423-20
Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.
Article L423-21
Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
Article L423-21-1
Version en vigueur du 09/03/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 09 mars 2012 au 31 décembre 2018
Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;
- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis.
A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
- Néant
Article L423-22
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
Article L423-23
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
Article L423-24
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.
Article L423-25
Version en vigueur du 09/03/2012 au 27/07/2019Version en vigueur du 09 mars 2012 au 27 juillet 2019
I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
Article L423-26
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013
Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20.