Article L321-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article L321-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
Article L321-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
Article L321-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article L321-7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2016
Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).