Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R651-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

    • Article R651-3

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 23 mars 2007 au 15 août 2016

      I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.

      Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

      II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

      " II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "

    • Article R651-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.

      Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

    • Article R651-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".

      II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".

    • Article R651-6

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

      I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

      La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

      II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

      1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

      2° De la commission technique départementale de la pêche ;

      3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

      4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

      5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

      III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

      1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

      2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

      3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

      4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

    • Article R651-7

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.

    • Article R651-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".

    • Article R651-9

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".

    • Article R651-10

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.