Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R434-2

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

        Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.

      • Article R434-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

        Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :

        1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

        2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

        3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

        4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;

        5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

        6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

        7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

        8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

        9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

        10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

      • Article R434-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

        Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

        I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

        1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

        2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;

        3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

        4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

        II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.

        • Article R434-6

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :

          1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :

          a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

          c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

          d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;

          e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          f) Un représentant du ministre de la justice ;

          g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;

          h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

          i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;

          3° Douze représentants des pêcheurs :

          a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;

          7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;

          8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.

          II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.

          III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

          IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.

          V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

          VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article R434-7

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.

          Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R434-8

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

          Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R434-9

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

          Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

        • Article R434-10

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

          1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

          2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

          3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

          4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

          5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

          6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          7° Les emprunts ;

          8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

          9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

          10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

          11° L'acceptation des dons et legs ;

          12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;

          13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.

        • Article R434-11

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.

          Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

          Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.

        • Article R434-13

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.

          Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.

          Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.

          Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.

          Il peut déléguer sa signature.

        • Article R434-14

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

          II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.

          III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.

          IV. - Ils participent à :

          1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;

          2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;

          3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;

          4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.

        • Article R434-15

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.

          Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.

        • Article R434-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

        • Article R434-17

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

        • Article R434-18

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.

          En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.

          Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

        • Article R434-19

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        • Article R434-20

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

          Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

        • Article R434-22

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :

          1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;

          2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

          3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;

          4° Le produit des publications ;

          5° Les fonds de contrats sur programme ;

          6° Les dons et legs ;

          7° Les subventions de l'Etat ;

          8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;

          9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;

          10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

          11° Les emprunts ;

          12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R434-23

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

          Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

          Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    • Article R434-25

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5

      Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.

      Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.

    • Article R434-26

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5

      L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.

      L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

      L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.

    • Article R434-27

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.

    • Article R434-28

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

    • Article R434-29

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5

      Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.

      Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.

    • Article R434-30

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 2

      En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.

      Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.

      Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.

    • Article R434-31

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.

      Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.

      Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.

      L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

    • Article R434-32

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.

      Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

    • Article R434-32-1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Création Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.

      Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.

      II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.

      Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.

      Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.

      III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.

      Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

      IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

    • Article R434-32-2

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Création Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.

      II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.

      Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.

      L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

    • Article R434-33

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

      L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.

      Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.

    • Article R434-34

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.

    • Article R434-35

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 3

      Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.

    • Article R434-36

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9

      En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article R434-37

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 27 avril 2007

      En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.

    • Article R434-37

      Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 4

      La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.

    • Article R434-38

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.

    • Article R434-39

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.

    • I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :

      1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;

      2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

      II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.

    • Article R434-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 5

      Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.

    • Article R434-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9

      Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article R434-43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9

      Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui dispose de trois mois pour s'y opposer.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article R434-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1773 du 31 décembre 2010 - art. 1

      La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.

    • Article R434-45

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.

    • Article R434-46

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

    • Article R434-47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9

      En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.