Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R424-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

      1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

      2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

      3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.

    • Article R424-2

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :

      1° La chasse au gibier d'eau :

      a) En zone de chasse maritime ;

      b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;

      2° L'application du plan de chasse légal ;

      3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;

      4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;

      5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.

      II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.

    • Article R424-3

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

      La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.

      • Article R424-4

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.

        La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      • Article R424-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

        La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.

        Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.

        • Article R424-6

          Version en vigueur du 08/06/2006 au 27/12/2021Version en vigueur du 08 juin 2006 au 27 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

          La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

        • Article R424-7

          Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-619 du 3 mai 2012 - art. 1

          Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :

          Départements appartenant aux régions suivantes

          Date d'ouverture générale au plus tôt le

          Date de clôture générale au plus tard le

          Corse

          Premier dimanche de septembre

          Dernier jour de février

          Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes

          Deuxième dimanche de septembre

          Dernier jour de février

          Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne

          Troisième dimanche de septembre

          Dernier jour de février

        • Article R424-8

          Version en vigueur du 02/06/2011 au 04/08/2018Version en vigueur du 02 juin 2011 au 04 août 2018

          Modifié par Décret n°2011-611 du 31 mai 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-611 du 31 mai 2011 - art. 2

          Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.

          Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :

          Espèces

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le

          Date de clôture spécifique au plus tard le

          Conditions spécifiques de chasse

          Chevreuil

          1er juin

          Dernier jour de février

          Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

          Cerf

          1er septembre

          Dernier jour de février

          Daim

          1er juin

          Dernier jour de février

          Mouflon

          1er septembre

          Dernier jour de février

          Chamois

          1er septembre

          Dernier jour de février

          Isard

          1er septembre

          Dernier jour de février

          Sanglier

          1er juin

          Dernier jour de février

          Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

          Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

          Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

          Grand tétras

          Troisième dimanche de septembre

          1er novembre

          Petit tétras

          Troisième dimanche de septembre

          11 novembre

          Lagopède des Alpes

          Ouverture générale

          11 novembre

          Perdrix bartavelle

          Ouverture générale

          11 novembre

          Gélinotte

          Ouverture générale

          11 novembre

          Lièvre variable

          Ouverture générale

          11 novembre

          Marmotte

          Ouverture générale

          11 novembre

          Perdrix grise de plaine

          Premier dimanche de septembre

          Clôture générale

          L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.

          Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

        • Article R424-9

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

        • Article R424-10

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;

          Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :



          DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

          DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

          Tourterelle

          14 juillet

          Dernier dimanche d'août

          Grive

          Premier dimanche d'octobre

          Premier dimanche de janvier

        • Article R424-11

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;

          Date de clôture générale au plus tard le 15 février.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :



          DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

          DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

          Tourterelle, ortolan

          Ouverture générale

          30 septembre

          Ramier, perdrix, grive

          Ouverture générale

          30 novembre

        • Article R424-12

          Version en vigueur depuis le 28/05/2009Version en vigueur depuis le 28 mai 2009

          Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 5

          Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :



          DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE

          au plus tôt le :


          DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE

          au plus tôt le :


          Lièvre

          1er mai

          15 août

          Tangue

          15 février

          15 avril

          Cerf

          1er juin

          1er décembre

          Gibier à plume

          1er juin

          15 août
        • Article R424-13

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 juin 2021

          Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;

          Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :



          DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le

          DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le

          CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse

          Gibier sédentaire




          Cerf de Virginie

          6 octobre

          30 octobre


          Lièvre variable

          27 octobre

          31 janvier


          Gélinotte, lagopède

          13 septembre

          2 octobre


          Gibier migrateur




          Migrateurs de terre :




          Canards et limicoles

          31 août

          31 décembre

          La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.

          Migrateurs de mer :




          Canards marins

          1er octobre

          31 mars

    • Article R424-14

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

    • Article R424-15

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-620 du 3 mai 2012 - art. 1

      Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).

    • Article R424-16

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

    • Article R424-17

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.

      II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

      III.-Elle est accompagnée :

      1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

      2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

      3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

      4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.

      IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.

      V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.

    • Article R424-18

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

      Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

      La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

      L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.

      Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article R424-19

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.

      La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.

      L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.

      L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.

      • Article R424-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 2

        Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :

        1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;

        2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.

      • Article R424-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :

        1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;

        2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.

        II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.

      • Article R424-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.

      • Article R424-23

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2006

        Abrogé par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006

        Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Article R424-24

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.

    • Article R424-25

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.

  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.