Article D416-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
Article D416-2
Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article D416-3
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 août 2018
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article D416-4
Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021
L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
Article R416-5
Version en vigueur du 23/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 23 mars 2007 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Article D416-6
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2017
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
Article D416-7
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 août 2018
La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Article D416-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2017
I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).